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28/12/2014

Lexique du partisan européen - "Nationalité"

NATIONALITÉ / CITOYENNETÉ

nationalité européenne,citoyenneté,ius sanguinis,europeLa citoyenneté est à la nationalité ce que la cité-état est à l’état-nation. Dans l’antiquité, comme dans les républiques modernes, citoyenneté et nationalité sont des termes parfaitement synonymes. En revanche, dans les empires, les deux notions sont séparées. Ainsi, en Russie, qui est à la base un empire multiethnique autour d’un peuple fondateur, on distingue le citoyen « russe » ou russien (российский) du national russe ou russe au sens ethnique du terme (русский). Ainsi, un mordve est de nationalité mordve mais de citoyenneté russe, et c’est parce qu’il dispose de cette dernière qu’il peut voter aux élections. Le terme de « nationalité » est alors à comprendre comme « origine » ou « ethnicité ».

La citoyenneté est une notion apparue en Grèce antique, le terme latin ciuis (« citoyen »), venant de l’indo-européen *keiwos, n’étant que la transposition du terme grec politeus (πολίτευς). Le citoyen est celui né de deux parents citoyens, selon la règle du ius sanguinis, « droit du sang » ou « principe d’ascendance », en vigueur dans la plupart des cités grecques, et notamment à Sparte, à Thèbes et à Athènes.

Cette règle non écrite fut formalisée à Athènes en 451 avant J.C par Périclès, père de la démocratie, en raison du dévoiement de la citoyenneté athénienne par les tyrans, Pisistrate et ses successeurs, qui l’avaient conférée auparavant à des étrangers dévoués à leur cause. Périclès instaure donc la règle de la double filiation, patrilinéaire et matrilinéaire, et en outre révise les listes de citoyens en retirant la citoyenneté aux étrangers qui en avaient bénéficiée sous la tyrannie. La citoyenneté est considérée comme un devoir réservé à des porteurs naturels.

En revanche, dans les systèmes autocratiques, règne la règle du ius soli, « droit du sol ». Seul compte alors le lieu de naissance du sujet, car on n’y parle pas de citoyen. Lorsque l’empire romain, qui durant le principat avait conservé bien des traits de l’ancienne république, le « prince » n’étant que le « premier des citoyens » à l’instar d’Auguste, assuma son caractère autocratique au IIIème siècle de notre ère, il abandonna le ius sanguinis, qu’il avait considérablement affaibli par de multiples naturalisations, parfois de peuples entiers, ce qui pouvait s’expliquer dans le cadre de l’idéologie universaliste qui dominait dès lors à Rome, pour le ius soli. C’est en 212 après J.C que l’empereur Caracalla, lui-même de souche parfaitement étrangère à la romanité ancestrale, décida de conférer à tous les hommes libres nés sur le sol romain la « citoyenneté » romaine. Cela incita les Germains notamment à s’implanter dans l’empire de manière à en bénéficier. Sans être la cause unique des invasions « barbares », ce choix fut néanmoins déterminant.

Ce « droit du sol » fut maintenu pendant toute la période des âges sombres et ce jusqu’à la révolution française, selon le principe « est serf d’un seigneur le serf né sur les terres du dit seigneur », à l’exception de la noblesse, qui héritait de son statut, et des droits liés. A partir de 1789, les juristes révolutionnaires, convergeant alors avec les juristes de droit romain, décidèrent de restaurer l’antique droit en matière de nationalité. C’est ainsi que Napoléon Bonaparte, alors premier consul, restaura le droit du sang mais de manière partielle, uniquement sa version patrilinéaire, et par la suite, ce modèle se répandit dans toute l’Europe, et notamment en Allemagne, en Italie ou en Grèce moderne.

En 1889, la France républicaine décida néanmoins à côté du droit du sang d’ajouter un droit du sol, en raison de la présence de nombreux autres Européens sur le sol national, afin que ceux-ci, devenus citoyens, puissent grossir le nombre des troupes mobilisables en cas de nouvelle guerre contre la Prusse. C’est ainsi qu’elle rentra dans un processus de dévalorisation de sa nationalité, même si aucun effet négatif n’en résultait, car concernant des populations de même souche.

Alors que l’Allemagne maintenait entre le peuple allemand et les populations coloniales une différence de statut, seuls les Allemands étant citoyens, la France adopta une conception impériale, et donc anti-républicaine, consistant à vouloir faire citoyens les populations natives de son empire. C’est ainsi que les Algériens dès 1946 purent être considérés comme français, sans disposer cependant de tous les droits inhérents. Et c’est pour les mêmes raisons que les gouvernements français, sans consulter leur peuple en aucune manière, ont facilité l’obtention de la nationalité française aux nombreux migrants issus de son ancien empire colonial, après l’indépendance de ce dernier entre 1946 et 1960.

Par la suite, la France a incité ses voisins européens à introduire dans leur droit le ius soli, ainsi en Allemagne sous Schröder en 2000 et en Grèce sous Papandreou en 2008. En Italie, Romano Prodi en 2005 voulait faire de même. Les naturalisations complaisantes ont abouti cependant à un résultat quasi identique.

Ainsi, comme on vient de le voir, la nationalité française actuelle, de même que celle d’autres pays européens encore que pas tout à fait tous, est-elle parfaitement illégitime et n’a-t-elle strictement plus aucune signification.

Devant un tel constat, les partisans des états nations concernés seront désarmés. Ils n’ont pas la liberté de manœuvre qui leur permettrait de revenir, fût-ce seulement en pensée, sur les décisions prises antérieurement.

Cependant ce n’est pas dans ce cadre que nous serons placés. Nous voulons en effet construire un nouvel état, celui que mérite depuis longtemps la nation européenne qui allie notre patrimoine et notre destin. Ce sera devant une copie blanche, traduite par une tabula rasa juridique, que nous serons installés, comme il se doit quand un nouvel état naît, qui ne prend la succession d’aucun autre. Il faudra créer pour cet état une nationalité européenne, fondée sur le ius sanguinis, à la fois patrilinéaire et matrilinéaire, mais surtout qui ne devra rien aux nationalités existantes ; ces dernières seront maintenues au moins provisoirement, même s’il n’existera plus d’état pour leur correspondre.

Les conditions générales d’accès à cette nationalité européenne seront définies par une assemblée constituante formée par des représentants élus des états dans leur configuration actuelle. Comme pour l’instauration de la monnaie unique, des critères de convergence seront retenus, qui préserveront les intérêts des citoyens des états les plus vertueux sur le sujet.

Ces conditions d’accès à la nouvelle nationalité prévoiront aussi la résolution des cas particuliers par des instances populaires locales adéquates, comme le traitement de toutes les questions liées au sujet. Le tout sera ensuite entériné par un référendum étendu à tous les citoyens européens.

Ainsi, quelles que soient les décisions qui auront été prises, elles l’auront été dans le respect le plus strict de la démocratie. Elles seront donc totalement légitimes.

Thomas FERRIER

29/10/2013

Droit du sang, une définition de la nationalité qui fait polémique

 
Rappel historique des faits.

droit du sang,nationalité européenne,Périclès,ius sanguinisLe droit du sang (ius sanguinis) définit la nationalité d’un individu en fonction de la nationalité de ses ascendants, par opposition au droit du sol (ius soli), qui la définit en fonction de son lieu de naissance ce qui, en période de pression migratoire, lui fait perdre beaucoup de son sens.

Le droit du sang correspond à la conception démocratique de la citoyenneté. Il a été introduit dans la constitution d’Athènes en 451 avant J.C par Périclès en personne. C’est parce que la citoyenneté athénienne avait été bradée par les tyrans Pisistratides, offerte à leurs partisans étrangers, que le dirigeant principal d’Athènes estima nécessaire de restaurer cette citoyenneté. Il décida ainsi que dorénavant ne serait citoyen athénien que celui né de deux parents eux-mêmes citoyens d’Athènes et mariés en conformité avec les lois de la cité. Ironie de l’histoire, ses propres enfants, nés de sa relation avec Aspasie, qui n’était pas athénienne, ne purent pas devenir citoyens du fait de la règle introduite par leur père. Périclès ne se contenta toutefois pas de cette seule règle puisqu’il l’appliqua de manière rétroactive afin de réviser les listes de citoyens et de revenir sur les abus de pouvoir de Pisistrate en la matière.

Le droit du sol, qu’on lui oppose, relève en revanche d’une conception impériale, dans un empire romain de plus en plus cosmopolite, car c’est en 212 après J.C que l’empereur Caracalla, d’origine nord-africaine, concéda la citoyenneté romaine à l’ensemble des hommes libres de l’empire, et pas seulement d’ailleurs à ceux nés sur le sol romain. Ce fut l’une des raisons qui incita de nombreux Germains à franchir les frontières de l’empire, sachant qu’ils pourraient ensuite bénéficier de cet édit.

En France, le droit du sol correspond au droit féodal et monarchique, selon le principe que « tout serf né sur les terres d’un seigneur est serf du dit seigneur ». Contrairement aux dirigeants politiques contemporains qui affirment que le « droit du sol » est un droit républicain, c’est exactement le contraire. Il correspond au droit en vigueur dans des autocraties s’exerçant sur un territoire peuplé d’une population hétérogène, ce qui n’est pas le cas des républiques, fondées normalement sur l’homogénéité du corps des citoyens.

En 1789, la révolution française, qui se veut une révolution universelle, ne remet pas immédiatement en cause la règle en vigueur sous la monarchie. Il est vrai que cette dernière n’est abolie qu’en 1792 et que la jeune république a d’autres priorités que de modifier son code de la nationalité. A une époque où l’immigration était de toute façon marginale et européenne, il n’y avait pas d’urgence.

Sous le consulat, Napoléon Bonaparte doit trancher cette question. Les juristes révolutionnaires et ceux s’inspirant du droit romain sont partisans de l’adoption du droit du sang par la république, pour rompre avec l’héritage royal. Bonaparte se rallie à leur position et intègre cette disposition. Par la suite, elle sera adoptée au cours des décennies qui suivent par presque tous les pays européens, par la Grèce indépendante en 1830, par l’Italie et par l’Allemagne. Cette dernière, en 1913, adoptera même la version athénienne du droit du sang dite « intégrale », à savoir patrilinéaire et matrilinéaire à la fois.

En résumé, historiquement, le droit du sang est le droit démocratique par excellence, reposant sur l’idée qu’une république, se confondant alors avec la notion de « nation », homogène, par opposition à un empire. Si, en 1889, le droit du sol est ajouté au droit du sang en France, c’est pour des raisons contextuelles, la France abritant alors sur son sol de nombreux autres européens, parents en tous points des Français, qui ne sont pas soumis au service militaire et qui seraient pourtant bien utiles en cas de nouvelle guerre contre l’Allemagne. Après 1945, ce droit contextuel aurait dû sagement être abrogé.

La polémique actuelle.

La droite depuis le milieu des années 80 prône la restauration du seul droit du sang comme accès à la nationalité française, donc l’abrogation du droit du sol. C’est ce que réclama ainsi Valéry Giscard d’Estaing en 1991 dans un célèbre entretien accordé au Figaro Magazine où il dénoncera d’ailleurs l’immigration comme « invasion », mais c’était aussi le cas du programme du RPR en 1986 et bien sûr du FN lorsque celui-ci émergera à l’issue des élections européennes de 1984.

La « gauche » depuis une trentaine d’années attaque systématiquement le ius sanguinis en raison de son idéologie internationaliste et libertaire. C’est sous le gouvernement Schröder qu’en 2000 l’Allemagne introduira le droit du sol pour en faire bénéficier les nombreux Turcs nés en Allemagne à partir de la première génération de migrants venue en 1963 à l’appel d’un gouvernement allemand à la solde du grand patronat. Le gouvernement Prodi en Italie, vers 2005, a souhaité la même évolution mais a été chassé du pouvoir à temps, même si le gouvernement Letta en 2013 a l’intention de remettre cette question sur le tapis. Le « socialiste » Papandréou en Grèce, avant de démissionner, avait également saboté les règles d’accès à la nationalité grecque selon la même logique en 2010.

Lorsque François Fillon prône le droit du sang comme principale voie d’accès à la nationalité dans son programme de cet été, lorsque Jean-François Copé, dans le contexte de l’affaire « Leonarda », s’interroge sur le bien fondé du droit du sol lorsque celui-ci permet à des migrants clandestins de rester sur notre territoire, la droite ne fait que remettre en avant un thème qu’elle avait abandonné. Rappelons qu’en Allemagne, le candidat CDU/CSU Edmund Stoiber, finalement battu, avait courageusement indiqué qu’il reviendrait sur la loi Schröder, ce qu’Angela Merkel, élue en revanche, s’est bien gardée de faire.

Alors que le gouvernement français s’apprêtait à ouvrir son marché d’emplois à des travailleurs étrangers, qui plus est en provenance d’un autre continent, il aurait dû préalablement blinder son code de la nationalité, comme le font les pays du Golfe persique. C’est parce qu’il ne l’a pas fait que la situation migratoire de notre pays est devenue ingérable.

Néanmoins, restaurer aujourd’hui le droit du sang comme accès privilégié à la nationalité française serait nettement insuffisant car bien trop tardif. La lâcheté des gouvernements précédents, sans parler de celui actuellement en exercice, a été funeste. Par ailleurs, les autres pays d’Europe sont tombés dans le même piège car, au lieu d’imiter le Japon, ils ont imité la France et ont ainsi dénaturé leur nationalité comme nous avons dénaturé la nôtre. C’est là que l’idée d’une nouvelle nationalité, européenne, indépendante des nationalités des anciens Etats, et s’inspirant de la démarche originelle de Périclès, qui avait agi pour les mêmes raisons, a tout son sens.
 
Thomas FERRIER (PSUNE)

20/06/2011

De iure sanguinis. L’authentique conception française de la citoyenneté

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220px-Pericles_Pio-Clementino_Inv269_n2.jpgSamedi soir, dans l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché », Nathalie Kocziusko-Morizet, opposée à Eric Zemmour, a affirmé que la tradition française était le « droit du sol » (ius soli). Il n’est pas rare en effet que de manière péremptoire de nombreux politiciens rappellent cette « évidence », par exemple des souverainistes expliquant que le « droit du sang » relève de la conception allemande de la citoyenneté, ou des responsables politiques de gauche comme de droite pour évoquer une prétendue tradition d’ouverture à la française, un universalisme qu’on ne retrouverait pas dans les autres pays européens.

Y a-t-il eu une exception française de la citoyenneté, ce fameux « droit du sol », qui s’est ensuite répandue ces dernières années en Allemagne, en Grèce et demain en Italie si le Parti Démocrate accédait au pouvoir ?

En réalité, ce qui est choquant, et on peut regretter qu’Eric Zemmour n’est pas réagi immédiatement à ce propos, mais il est vrai que le cadre de l’émission ne s’y prêtait guère, le présentateur vedette s’évertuant à limiter le plus possible la parole à son chroniqueur, c’est qu’une responsable politique importante connaisse si peu l’histoire de son pays et se permette d’énoncer des contre-vérités en dogmes.

Le droit du sang (dikaion tou aimatos en grec, Abstammungsprinzip en allemand) remonte à l’antiquité grecque, où il était en vigueur dans la plupart des cités grecques et notamment à Athènes. Alors que sous ses prédécesseurs, des étrangers (bien que grecs) avaient été naturalisés, Périclès en 451 avant J.C prend la décision de proposer au vote des citoyens une loi instaurant de manière exclusive le principe d’accès à la citoyenneté par droit du sang. Ainsi, pour être citoyen athénien, il faudrait être né de père et de mère citoyens, mariés conformément aux lois de la cité. Périclès fit d’ailleurs réviser les listes de citoyens afin de rayer les noms d’étrangers naturalisés notamment sous la tyrannie des Pisistratides. On retrouvera ensuite ce principe aux premiers temps de la république romaine, l’appartenance à chacune des tribus romaines étant héréditaire.

Du temps de la monarchie capétienne, comme dans l’Angleterre voisine, les sujets du royaume l’étaient en fonction de leur lieu de naissance. En clair, « tout sujet né sur les terres d’un seigneur est sujet du dit seigneur ». Le droit du sol était donc à l’origine le droit féodal. Mais, en 1789, éclate la révolution française. Les révolutionnaires, avant le virage patriotique de 1792, espèrent répandre l’esprit de la révolution chez les autres peuples européens, au nom d’une France universelle des droits de l’homme se substituant à l’universalisme chrétien de la « fille aînée de l’église ». En réalité, juristes de droit romain et juristes révolutionnaires/républicains réfléchissent à la mise en place d’une nouvelle définition de la citoyenneté se basant sur le modèle antique.

Le travail commun de ces juristes sera de proposer comme condition d’accès à la citoyenneté le droit du sang patrilinéaire. A une époque où les mariages étaient entre européens, le paterfamilias conférait à son épouse et à ses enfants sa citoyenneté. Pour être français, il fallait donc être de père français. Le consul Napoléon Bonaparte validera cette proposition. L’armée républicaine puis impériale se chargera de répandre la nouvelle règle en Europe, au gré des conquêtes de l’empereur. C’est ainsi que l’Allemagne adoptera le droit du sang, en émule de la France, qu’elle renforcera en 1913, et y restera fidèle jusqu’en 2000, de même que l’Italie, qui l’a conservé jusqu’à aujourd’hui.

Alors d’où vient le nouveau « droit du sol » dont NKM a cru qu’il était consubstantiel à notre pays, contre les faits historiques ? De 1889. A cette époque, la France vaincue il y a dix-neuf ans par la Prusse cherche à rivaliser avec sa voisine tant sur le plan militaire que démographique. De nombreux européens de souche vivent en France, où ils sont parfois nés, mais ne remplissent pas les devoirs réservés aux citoyens. Ceux-ci doivent fournir un service militaire de plusieurs années. En 1889, le législateur prend donc la décision de favoriser la naturalisation des étrangers installés ou nés en France, tous européens, en ajoutant au droit du sang un droit du sol complémentaire. On oublie bien souvent que beaucoup de français, aujourd’hui encore, le sont par le droit du sang, qu’importe leur lieu de naissance. Celui-ci n’a donc pas été aboli mais affaibli par l’ajout de conditions nouvelles d’accès à la citoyenneté. Ainsi, la mesure de 1889 était destinée à gonfler les effectifs de l’armée et à permettre une mobilisation générale plus importante en cas de nouvelle guerre avec l’empire allemand. C’était une décision destinée à gonfler artificiellement le nombre de français, à une époque où l’immigration était exclusivement européenne et ne posait aucun problème.

En conclusion, le ius sanguinis est donc le droit démocratique par excellence, instaurée par le père de la démocratie athénienne, Périclès lui-même, restaurée par la révolution française après quelques années d’ambiguïté et répandue en Europe par le premier consul. Jusqu’en 2010, il était en vigueur de manière exclusive en Grèce, les fondateurs de la nation grecque en 1830 n’ayant pas oublié l’Athènes du Vème siècle. Dans les années 80, l’ancêtre de l’UMP, le RPR de Jacques Chirac et Charles Pasqua, prônait son rétablissement. Car à notre époque c’est bel et bien la « gauche » qui sabote ce principe démocratique en favorisant la règle oligarchique du ius soli. Schröder en 2000, Prodi en 2005 et Papandreou en 2010 ont ainsi cherché à mettre fin au règne sans partage du ius sanguinis. Seul Prodi a échoué, étant chassé du pouvoir par un retour fracassant de Berlusconi. Mais le Parti Démocrate italien, alors que le cavaliere a été battu aux dernières élections locales et lors de quatre referenda, s’il devait arriver au pouvoir après 2013, reprendrait certainement cette réforme, ce qui serait suicidaire, alors que l’Italie subit actuellement des flux migratoires massifs en provenance d’Afrique.

Thomas Ferrier
Secrétaire général du PSUNE