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28/12/2014

Lexique du partisan européen - "Nationalité"

NATIONALITÉ / CITOYENNETÉ

nationalité européenne,citoyenneté,ius sanguinis,europeLa citoyenneté est à la nationalité ce que la cité-état est à l’état-nation. Dans l’antiquité, comme dans les républiques modernes, citoyenneté et nationalité sont des termes parfaitement synonymes. En revanche, dans les empires, les deux notions sont séparées. Ainsi, en Russie, qui est à la base un empire multiethnique autour d’un peuple fondateur, on distingue le citoyen « russe » ou russien (российский) du national russe ou russe au sens ethnique du terme (русский). Ainsi, un mordve est de nationalité mordve mais de citoyenneté russe, et c’est parce qu’il dispose de cette dernière qu’il peut voter aux élections. Le terme de « nationalité » est alors à comprendre comme « origine » ou « ethnicité ».

La citoyenneté est une notion apparue en Grèce antique, le terme latin ciuis (« citoyen »), venant de l’indo-européen *keiwos, n’étant que la transposition du terme grec politeus (πολίτευς). Le citoyen est celui né de deux parents citoyens, selon la règle du ius sanguinis, « droit du sang » ou « principe d’ascendance », en vigueur dans la plupart des cités grecques, et notamment à Sparte, à Thèbes et à Athènes.

Cette règle non écrite fut formalisée à Athènes en 451 avant J.C par Périclès, père de la démocratie, en raison du dévoiement de la citoyenneté athénienne par les tyrans, Pisistrate et ses successeurs, qui l’avaient conférée auparavant à des étrangers dévoués à leur cause. Périclès instaure donc la règle de la double filiation, patrilinéaire et matrilinéaire, et en outre révise les listes de citoyens en retirant la citoyenneté aux étrangers qui en avaient bénéficiée sous la tyrannie. La citoyenneté est considérée comme un devoir réservé à des porteurs naturels.

En revanche, dans les systèmes autocratiques, règne la règle du ius soli, « droit du sol ». Seul compte alors le lieu de naissance du sujet, car on n’y parle pas de citoyen. Lorsque l’empire romain, qui durant le principat avait conservé bien des traits de l’ancienne république, le « prince » n’étant que le « premier des citoyens » à l’instar d’Auguste, assuma son caractère autocratique au IIIème siècle de notre ère, il abandonna le ius sanguinis, qu’il avait considérablement affaibli par de multiples naturalisations, parfois de peuples entiers, ce qui pouvait s’expliquer dans le cadre de l’idéologie universaliste qui dominait dès lors à Rome, pour le ius soli. C’est en 212 après J.C que l’empereur Caracalla, lui-même de souche parfaitement étrangère à la romanité ancestrale, décida de conférer à tous les hommes libres nés sur le sol romain la « citoyenneté » romaine. Cela incita les Germains notamment à s’implanter dans l’empire de manière à en bénéficier. Sans être la cause unique des invasions « barbares », ce choix fut néanmoins déterminant.

Ce « droit du sol » fut maintenu pendant toute la période des âges sombres et ce jusqu’à la révolution française, selon le principe « est serf d’un seigneur le serf né sur les terres du dit seigneur », à l’exception de la noblesse, qui héritait de son statut, et des droits liés. A partir de 1789, les juristes révolutionnaires, convergeant alors avec les juristes de droit romain, décidèrent de restaurer l’antique droit en matière de nationalité. C’est ainsi que Napoléon Bonaparte, alors premier consul, restaura le droit du sang mais de manière partielle, uniquement sa version patrilinéaire, et par la suite, ce modèle se répandit dans toute l’Europe, et notamment en Allemagne, en Italie ou en Grèce moderne.

En 1889, la France républicaine décida néanmoins à côté du droit du sang d’ajouter un droit du sol, en raison de la présence de nombreux autres Européens sur le sol national, afin que ceux-ci, devenus citoyens, puissent grossir le nombre des troupes mobilisables en cas de nouvelle guerre contre la Prusse. C’est ainsi qu’elle rentra dans un processus de dévalorisation de sa nationalité, même si aucun effet négatif n’en résultait, car concernant des populations de même souche.

Alors que l’Allemagne maintenait entre le peuple allemand et les populations coloniales une différence de statut, seuls les Allemands étant citoyens, la France adopta une conception impériale, et donc anti-républicaine, consistant à vouloir faire citoyens les populations natives de son empire. C’est ainsi que les Algériens dès 1946 purent être considérés comme français, sans disposer cependant de tous les droits inhérents. Et c’est pour les mêmes raisons que les gouvernements français, sans consulter leur peuple en aucune manière, ont facilité l’obtention de la nationalité française aux nombreux migrants issus de son ancien empire colonial, après l’indépendance de ce dernier entre 1946 et 1960.

Par la suite, la France a incité ses voisins européens à introduire dans leur droit le ius soli, ainsi en Allemagne sous Schröder en 2000 et en Grèce sous Papandreou en 2008. En Italie, Romano Prodi en 2005 voulait faire de même. Les naturalisations complaisantes ont abouti cependant à un résultat quasi identique.

Ainsi, comme on vient de le voir, la nationalité française actuelle, de même que celle d’autres pays européens encore que pas tout à fait tous, est-elle parfaitement illégitime et n’a-t-elle strictement plus aucune signification.

Devant un tel constat, les partisans des états nations concernés seront désarmés. Ils n’ont pas la liberté de manœuvre qui leur permettrait de revenir, fût-ce seulement en pensée, sur les décisions prises antérieurement.

Cependant ce n’est pas dans ce cadre que nous serons placés. Nous voulons en effet construire un nouvel état, celui que mérite depuis longtemps la nation européenne qui allie notre patrimoine et notre destin. Ce sera devant une copie blanche, traduite par une tabula rasa juridique, que nous serons installés, comme il se doit quand un nouvel état naît, qui ne prend la succession d’aucun autre. Il faudra créer pour cet état une nationalité européenne, fondée sur le ius sanguinis, à la fois patrilinéaire et matrilinéaire, mais surtout qui ne devra rien aux nationalités existantes ; ces dernières seront maintenues au moins provisoirement, même s’il n’existera plus d’état pour leur correspondre.

Les conditions générales d’accès à cette nationalité européenne seront définies par une assemblée constituante formée par des représentants élus des états dans leur configuration actuelle. Comme pour l’instauration de la monnaie unique, des critères de convergence seront retenus, qui préserveront les intérêts des citoyens des états les plus vertueux sur le sujet.

Ces conditions d’accès à la nouvelle nationalité prévoiront aussi la résolution des cas particuliers par des instances populaires locales adéquates, comme le traitement de toutes les questions liées au sujet. Le tout sera ensuite entériné par un référendum étendu à tous les citoyens européens.

Ainsi, quelles que soient les décisions qui auront été prises, elles l’auront été dans le respect le plus strict de la démocratie. Elles seront donc totalement légitimes.

Thomas FERRIER

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